~IOUVDIEKT SOCIAL conformée en ce qui la concerne, pouvait empêcher de se produire le fait qu'elle reproche aujourd'hui au prévenu; Attendu, au surplus, que l'établissement de Montreuil-sous-Laon, répondrait-il i1 toutes les exigences de la loi, le délit de mendicité n'est réellement et juridiquement commis que par ceux qui, dans le but avéré de ne se livrer à aucun tra,·ail, sollicitent habituellement la charité publique, soit directement, soit par les moyens ou les prétextes les plus divers; Que c'est contre les mendiants professionnels que la loi a été faite et que c'est sur eux seuls qu'elle doit s'appesantir dans t.:>ute sa rigueur; Qu'on ne saurait se montrer trop sévère it l'égard de ces parasites de la société qui n'ont d'autre métier qne d'exploiter la charité publique, non seulement en sollicitant cyniquement l'aumône sur la voie publique, à domicile ou à l'entrée de certains édifices publics, mais encore en s'introduis.rnt, grâce à la complaisance coupable des uns ou la légéreté impardonnable ,les autres, dans toutes les œuvres de bienfaisance au détriment des véritables malheureux, à l'égard desquels ils finissent par rendre sceptiques même les cœurs les plus compatissants; IN!lLUCTABLES NÉCESSITÉS Attendu que celui qui, poussé par les inéluctables nécessités de l'existence, demande et obtient un morceau de pain dans le but de s'alimenter ne commet pas le délit de mendicité; Que tel est le cas de C... ; Attendu que, pour équitablement l'apprécier, le juge doit, pour un instant, oublier le bien-être dont il jouit généralement afin de s'identifier, autant que possible, avec la situation lamentable de l'être abandonné de t0us, qui en haillons, sans argent, exposé a toutes les intempéries, court les routes et ne parvient le plus souvent qu'il éveiller la défiance ~e ceux. auxquels il s'adresse pour obtenir quelque travail; Qu'évidemment l'appel fait à la solidarité humaine par ce malheureux, dans sa détresse même p:ufois méritée, doit d'autant moins constituer une infraction pénale qu'il peut arriver a l'homme le plus laborieux, dont le travail est h seule ressour~e, de se trnuver dans un étatd'indigence momentanée, mais absolue, parsnite de mal,1die ou d'un chômage inopiné et prolongé; • Qu'on ne saurait admettre que le législateur ait voulu atteindre l'étrc réellement privé de tout qui, pour atténuer pour lui ou les siens les tortures de la faim, sollicite convenablement son semblable plus heureux de lui venir en aide et ne manifeste aucune animosité si sa requête est repoussée ; Qu'une demande de cette nature, formulée dans de pareilles conditions, ne comporte aucune faute, par conséquent aucune répression, qu'elle doit être considérée comme un cas de force majeure, auquel la deuxième partie de l'article 6+ du code pénal, libéralement entendu, enlève tout caractère délictueux et qui découle du droit à la vie, ce patrimoine intangible de l'être humain; Que bien souvent, d'ailleurs, celui qui, en de pareilles circonstances, essaie d'obtenir un secours nécessaire, le fait pour éviter de se le procurer par des moyens véritablement coupables; Attendu que les lois pénales répressives de délits qui 11eporlenl préjudice à persomie et sont exclusifs d'intention frauduleuse, doivent surtout, dans des cas semblables à celui qui est soumis actuellement au tribunal, étre interprétées en s'inspirant des plus larges pensées d'humani:é et en tenant compte des réalités de la vie parfois si dures pour les déshérités de la fortune; Qu'a.:cumulcr sur le prévenu des condamnations de b nature de celles qui, d'ailleurs, est requise avec beaucoup d'indulgence, c'est lui rendre la recherche du travail plus difficile et le pousser inévitablement, en lui faisant perdre tout espoir de réhabilitation, dans la voie de la mendicité professionnelle avec toutes ses désastreuses conséquences; Que s'appuyant sur ces principes it la fois juridiques et humains, le tribunal ne peut voir dans le prévenu C ... qu'un malheureux et non un délinquant au sens de l'article 274 du Code pénal; Par ces motifs : Le renvoie des fins de la poursuite sans dépens.
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