La Revue socialiste - 1898 - Tome XXVIII- vol 02

LA SUPPRESSION DES OCTROIS Ce tarif, bien que proportionnel, a tous les avantages des tarifs progressifs. Il dégréve les familles pauvres, sans pour cela surcharger les riches, le taux de 15 °/o n'étant en aucun cas, non seulement jamais dépassé, mais même jamais atteint, car tout loyer est diminué de 100 francs par locataire. Des mesures spéciales pourraient être prises à l'égard des fonctionnaires et toutes personnes logées gratuitement par les administrations publiques ou autres.; * * * Résumé du projet de M. Préva11dea11. - Les droits d'octroi peuvent être répartis en trois classes : 10 Ceux dont la suppression immédiate est désirable pour la population pauvre (cette classe comprend les boissons hygiéniques, les huiles et essences minérales, quelques combustibles et des comestibles comme les beurres et fromage~); 20 Ceux ~dont la suppression immédiate est indifférente (certains comestibles, certains combustibles); 3° Ceux dont la suppression - toujours au point de vue de la population « intéressante » - n'est pas urgente (cette catégorie comprend les matériaux, les fourrages, l'alcool, des objets de diverses natures). Or, la première catégorie, celle dont la suppression s'impose, comprend de 90 à 100 millions de drcits sur un total de r 55 millions. Conclusion : la suppression totale est nécessaire. Étant donné que la suppression de l'octroi s'impose à P_aris, pour les mêmes raisons que partout ailleurs, il ne reste ... qu'à remplacer l'octroi par des taxes n'ayant aucun des inconvénients des taxes d'octroi. . On peut aussi leur demander d'avoir cette qualité unique de l'octroi qui a, jusqu'ici, contrebalancé tous ses inconvénients, c'est-à-dire d'être susceptibles d'être perçues de telle manière qu'elle ne puissent causer aucune gêne sérieuse au contribuable le plus intéressant. Les taxes étant municipales, elles deyront correspondre à un service rendu par fa Ville et être susceptibles d'être admises par l'autorité législative. \ Les taxes remplissant ces conditions sont au nombre de trois : 10 Une taxe sur la valeur de la propriété bâtie. Aucune évaluation rigoureuse n'ayant été faite jusqu'ici de la valeur vénale, la valeur immobilière serait calculée comme pour les droits de mutation par décès, c'est-à-dire en multipliant par 20 le revenu des immeubles. Afin d'éviter tout prétexte à la répercussion sur le commerce et l'industrie, on ne tiendrait compte pour l'établissement de la taxe que des locaux destinés à l'habitation. Une taxe de 50 centimes pour roo francs produirait ainsi 51,795,000 francs. Ce calcul ne comporte aucun dégrèvement pour les locaux d'habitation vacants. Nous n'entrerons pas ici dans l'examen des raisons qui ont déterminé cette manière de voir; cela nous entraînerait trop loin; 2° Une taxe sur la valeur de la propriété non bâtie, calculée sur les mêmes bases, mais au taux de de 0,25 °/o. En estimânt la valeur vénale de la propriétë non bâtie imposable à -moins d'un milliard, soit 945,176,000 francs, le produit de cette taxe serait de 2,362,000 francs;

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