La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIV- vol 02

LE CONGRÈS DE LA PAIX EN 1896 eux, et il faut aussi que ceux qui sont tentés de trop sacrifier i l'idéal tiennent mieux compte des circonstances et des contingences. Les affirmations qui servent de base à ce travail consciencieux touchent à quatre questions essentielles, à savoir : r0 que les individus groupés en nations doivent être soumis aux mêmes règles que celles qu'ils obscrYent dans leur vie privée les uns i l'égard des autres; - 2° qu'ils ne peuvent par conséquent se constituer les juges des différends qui les divisent; - 3° qu'ils ont droit, çomme les individus séparés, à une indépendance complète, en tant qu'elle n'empicte pas sur la liberté d'autrui; - 4° que les nations sont solidaires et ne peuvent pas se désintéresser les unes des autres. Les dispositions d'un futur code international qui découlent de ces principes se classent en trois groupes : le droit civil des nations, qui règle leurs relations purement politiques; - le droit ad111inislra!idfes 11alio11s ( unions internationales postale, monétaire, etc.); et la procedure i11temalio11.ile, déterminant la manière dont les conflits entre les nations seront instruits et jugés. Aprés avoir présenté le texte du titre prélimi11a-ire dans l'esprit des quatre affirmations ci-dessus, M. La Fontaine et ses collcgues ont cru devoir se borner, pour le moment, à poser des bases pour la partie du droit ciYil des nations qui traite des pei-so1111inelsernatio11ales. Ils établissent d'abord que les nations sont les seules personnes internationales et ils définissent la nation : un ensemble d'individus occupant d'une manière permanente un territoire déterminé et participant à la formation d'un gouvernement commun chargé de l'administration de la justice et du maintien de l'ordre. Une nation existe donc des qu'elle a un gouvernement, et ce gouvernement peut prendre telle forme que les individus qui constituent cette nation désirent lui donner. Le mémoire admet ensuite qu'une population qui le désire doit pouvoir constituer une nouvelle nation sans avoir besoin d'attendre la reconnaissance des autres États, mais par une simple notification qu'elle leur fera de sa constitution, des limites du territoire sur lequel elle s'est constituée, et de la composition de son gouvernement. D'autre part, toute annexion, c'est-à-dire disparition d'une nation dans une autre, devra être notifiée aux autres nations par chacune des deux nations intéressées, ce qui implique leur assentiment. La souveraineté des nations est proclamée en principe, mais les auteurs du mémoire admettent que non seulement les nations peuvent protester contre les actes contraires à la morale ou au droit, accomplis par l'une d'elles, et refuser de continuer avec elle des relations régulieres, mais en outre qu'elles ont le droit d'accréditer un conseil de gérance auprès d'une nation qui cause préjudice à autrui par le gaspil-

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