L'IXSPECTIOX DU TRAVAIL EX BELG!Qt.:E 319 Pendant la pcriode qui s'ctcnd de 1886 à 189.f, les Chambres ,•otcnt successiYcmcnt les lois suiYantcs : 1° Loi du r6 août r88ï, portant réglementation des paiements et salaires (interdiction du truli system). 2° Loi du 18 août 1887, limitant la cessibilité du salaire :i deux cinquièmes et sa saisissabilité à un cinquième. 3° Loi du r6 août 188ï instituant, dans toute localité oü !'milite en est constatée, un conseil de l'industrie et du tra,·ail nommé pour moitié par les patrons, pour l'autre moitié par les ouvriers, dans le but de délibérer sur leurs intérèts communs, de préYenir et, au besoin, d'aplanir les diffürends qui peuYent naitre entre eux. +0 Loi du 13 décembre 1889, concernant le tra\'ail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. Les deux principes dominants de cette loi, c'est qu'elle s'applique cxclusi,·cment :i la grande industrie et qu'elle s'abstient absolument de réglementer le travail des adultes, fût-cc même des femmes. Elle interdit le traYail des enfants âgés Je moins de douze ans ; le tra,·ail des femmes àgées de moins de Yingt et un ans, dans les tra,·aux souterrains des mines et carrières; clic interdit enfin de faire traYailler les adolescents de moins de seize ans et les femmes de moins de ,•ingt et un ans plus de six jours par semaine et plus de douze heures par jour. En outre, le gouvernement a le droit de prendre des arrêtés fixant la journée de trav-ail à moins de douze heures, dans les établissements dangereux, insalubres et incommodes. Quelques arn:tcs royaux ont étc pris dans cc sens, notamment dans l'industrie textile où la journée maximum, pour les tra,·ailleurs • ,·isés par la loi, a été fixée à onze heures et demie; mais, d'une manière générale, on peut dire que la loi de 1889, de même que les autres lois sociales \'Otées depuis 1886, sont restées à peu près lettre morte, par suite de l'inertie des parquets, de la faiblesse du gouYerncment et, surtout, de l'organisation Yraiment d6risoirc de l'inspection du tra,·ail. C'est seulement en septembre 189.i., après la rcYision de la Constitution, l'établissement du suffrage géuérnlisè, que le gouYcrncmcnt, a la Yeille des élections législatiYes, publia une scric d'arrêtés royaux, relatifs à la police industrielle et à l'inspection du traYail : 1° Reglcmcnt relatif à la salubrité des ateliers et à la protection des ounicrs contre les accidents de traYail. Cc règlement, en date du 18 septembre 189.i., codifie et complète, par des mesures nouvelles, cc les dispositions éparses prescrites par les arrêtés d'autorisation, en \'UC de protcger la santé et la Yic des traYaillcurs cmploycs dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ».
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