La Revue socialiste - 1893 - Tome XVIII - vol 02

LA REVUE DES LIVRES 629 aucune faute, ni contre b nature, ni contre les bis natur~lles ou civiles. Si des fautes ont été con1rr,ises, ce n'est pas par lui. Pourquoi, dès lors, lui faire supporter le poids de faits qui lui sont étrangers, et dont il ne saurait être ni coupable, ni puni. Telle est 1:t thèse brutale et saisissante qu'on a souvent trouvée irréfutable, mais qui n'est plus ni si simple, ni si juste, quand de b théorie pure on veut passer à son application dans le domaine des faits. Aussi l'ai-je vu, a,vec plaisir, aborder franchement par un homme qui est non seulement un théoricien se pbisant aux études soci:iles, mais aussi un juriste pratique. Procédant avec ordre et suivant la méthode scientifique, M. de b Grasserie, juge à Rennes, jette d'abord un coup d'œil général sur la façon dont le problème a été résolu dans les diverses nations européennes et il const1te que: « Les législations qui admettent presque sans restriction la recherche de la « paternité naturelle, et qui semblent, dès lors, très libér:iles, en limitent telle- « ment les effets, que le résultat utile de cette paternité, au point de vue pécu- « niain.:, se borne à une créance alimentaire et temporaire, tandis qu'au con- « traire, celles qui assimilent p1esque entièrement les effets de la filiation « naturelle à ceux de la filiation légitime, en interdisent totalement la preuve, « n'admettant que la reconnaissance volontaire». 11étudie, alors, la question en en faisant l'histoire dans le droit ancien, puis, ce qu'il appelle sa géographie, c'est-à-dire l'étude des législations étrangères; il en fait ensuite la critique et termine par un projet de loi résum:int ses idées. Nous ne suivrons pas M. de b Grasserie dans sa savante étude sur le Droit ancien et les législations modernes étrangères. aussi bien peut-on la résumer par b citation que nous venons de faire et nous passons de suite à la critique qu'il en fait. A priori, pose-t-il en principe, il semblerait que le droit de l'enfant naturel est entier. L'enfant n'a commis aucune faute, au contraire, c'est plutôt à son égard qu'il y en a eu une commise. Dès lors; il devrait être admis à faire la preuve de ses droits, tant contre sa n~ère que contre son père, par tous les moyens possibles, sans aucune restriction, puisque c'est dans un quasi-délit de ses parents qu'il puise son droit. Il y a même mieux, car, en poussant jusqu'au bout l'application de ces principes de droit sur les preuves, il en résulterait que ce droit s-::rait encore plus évident pour les enfants adultérins et incestueux, puisque dans ce cas le droit prendrait n:iissance, non plus seulement dans un quasi-délit, mais bien dans un dfüt nettement caractérisé. Telle est la doctrine simpliste, trop simpliste même; aussi M. de la Grasserie ajoute-t-il aussitôt : « Mais à côté du droit de l'enfant existent ceux de la famille et ceux de la « Société. S'il ne s'agissait que des intérêts, il n'y aurait, peut-être, pas lieu « d'en tenir compte, car l'lntér<!t ne saurait prévaloir contre Je Droit, et il ne s'agit ici que de droits proprement dits, de droits rigoureux ». En effet, quand un mariage légitime se contracte, la famille y a consenti et c'est de son plein gré qu'elle endosse les engagements q~1•~11eaura à remplir envers les enfants à venir, et l'on ne comprend pas bien qu'on puisse lui

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