LES GRANDS FIEFS l\IODERNES 327 préfectorale, l'autorisation de canaliser le sous-sol de la grande voirie, qui relève absolument de son domaine, doit-il être désormais subordonné à une autorisation préalable faite par les l\Iunicipalités et engageant leurs responsabilités, alors que ces dernières n'ont d'autorité que sur la petite voirie, et qu'elles ne peuvent ou ne veulent, conformément aux précédents, que formuler officieusement un avis favorable? Le Conseil de Préfecture de la Loire a prépondu par la négative. Mais le Conseil d'Etat s'est prononcé pour l'affirmative. Rien de plus favorable aux monopoles actuel ne ponvait être fait. On lit en effet dans les conclusions du Commissaire du Gouvernement un paragraphe qui nous semble porter au-delà de ses limites la faculté d'interprétation des conventions en faisant dérouler d'un texte ce qui n'y est pas inscrit et ne pouvait y être prévu et en donnant pour base à un monopole de fait un monopole de droit qui légalement ne peut subsister. Voici ce paragraphe : De cette jurisprudence constante, il résulte que les villes, en traitant pour leur éclairage public, peuvent constituer en faveur de la Compagnie concessionnaire un privilège exclusif pour la canalisation des voies publiques municipales, qu'elles peuvent s'interdire de faciliter ou de favoriser par de nouvelles permissions de voirie, accordées à des tiers, l'établissement d'une concurrence pour l'éclairage des particuliers. Ceux-ci restent libres de s'éclairer comme ils le jugent à propos et de recourir à tel fournisseur qu'il leur plaira de choisir, mais si, pour distribuer la lumière aux particuliers, il est nécessaire que ce fournisseur établisse une canalisation sur le cfomaine public ~unicipal, l'autorité municjpale ne pourra accorder les autorisations nécessaires à cet établissement ; elle en sera empêchée par les engagements qu'elle a cons tractés. Par c~s traités-, CE N'EST PAS UN MONOPOLE DE DROIT qui est concidé pour I' iclairage privé, parce que l'autoritc mrmicipale SERAIT IMPUISSANTE A LE CRÉER MÈME A SON PROFIT,; mais eii rcaliti, les conventions aboutissent à constituer en faveur de< Compagnies co11tracta11tes UN MONOPOLE DE FAIT, Ce texte se passe de tout commentaire. Il met en pleine évidence les tendances de notre ploutocratie. A la fin d'un article Mjà long nous ne pouvons étudier à fond ce côté fort intéressant de la question. Nous y reviendrons. En attendant, en voici une légère esquisse : La nouvelle jurisprudence qui tend à s'établir en France - les pays étrangers y sont rebelles - paraît résulter de deux faits: L'agitation qui depuis 1879 s'est produite à la suite de nos premières révélations parmi les consommateurs de gaz jaloux
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