La Revue socialiste - 1892 - Tome XV - vol 01

Ri'.:GLE~IENTATI01' DU TRA \'AIL 11ŒlER EX fiELGlQl"E 285 le principe que l'on ne peut porter atteinte à la liberté dc's adultes. » Constamment. pour appuyer son opinion, le rapporteur de la section centrale se base sur des discours prononcés ù dh·c·r~elépoques - et en d0rnicr lieu en janvier 1890 - par le chef du cabinet, M. Beernaert! Et la fameuse Encyclique de Léon XIII sur lrt condition cles ouvrie;•s, qu'en fait-on? !,c pape Ya-t-il ('lre désarnué par son cher fils Beernaert? Et to•1s les éYêq 1,<'s, belges et autres qui ont emboité le pas derrière Léon XI[[, que Yont-ib dire de cetle attitude? Et les ouvriers belges que l'on enrégimente nn pen partout, que \'Ont-ils penser de cette révolte des ministres et des députi.'.•scléricaux contre les enseignements du pape? Autant de questions qu'il serait bon de ne pas laisser sans réponse. La section centrale. d'accord en cela avec le gouvernement clérical, ne Ycut pas réglementer le travail des adultes. Elle prétend que l'Etat n'a pas le droit de s·occuper de cette réglementation, bien que Léon XIII ait dit que lorsque« les patrons « écrasent les tra\·ailleurs ous le poids de fardeaux iniques ou « déshonorent en eux la personne humai ne par des conditions « indignes et dégradantes; quïls attentent à leur santé par un « travail excessif et hors de proportion avec leur àge et leur (< sexe, dwts tous ces cas, il faut absolument appliquei·, dans (( de certaines li,nites, la force et l'auto,•ite des lois. " Le pape admet donc le principe de l'intervention de la loi, même pour ce qui concerne les adultes. La Section centrale, après s'y être dédarée opposée formcllemeut, capitu\e tant soit peu après et déclare que la majorité de ses membres estime que le gou verncment a le droit i ncontestable d'intervenir, « comme droit de police, d'autorité et de protection, qui s'exercerait dans les établissements dangereux et insalubres et également dans les mines, parce que le travail dans les mines a toujours été réglementé et que c·est de par la nature même des concessions minières que cette réglementation existe. » Donc, l'Etat n'a pas le droit de reglementer le travail, mais il peut prendre des mesures de police. Et telle est si bien l'opinion de la Chambre et du gouvernement, déclare le rapporteur, que la loi de 1889 sur le travail des enfants porte non pas r·eglementation du travail, mais mesures concernant le travail, etc. N"cst-ce pas enfantin au suprômc degré? Et pour appuyer sa manière de voir, le rapporteur parle longuement de la liberté de l'ouvrier d'accepter ou de refuser

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