LES DESSOUS DU NOTARIAT 153 cette réparlilion déplorable est un des facteurs, qui encouragent les notafres à se· livrer aux profils illicites, sujel que je vais aborder. Le décret impérial du 16 février 1807 a taxé ainsi divers actes: inventaires, compulsoires, actes respectueux, elc. Paris, 9 francs, villes où il y a un tribunal de première instance, 6 fr., partout ailleurs 4 francs pour chaque vacation de trois heures. Pour les copies ou expéditions de leurs actes, qui doivent contenir 25 lignes à la page el 15 syllabes à la ligne: Paris, 3 fr., villes où il y a un tribunal de p1·emière instance, 2 fr., partout ailleurs, 1 fr. 50 cent. Tous les autres actes seront taxés par le président du l1·ibunal, suivant leurs natures el les difficullés de leur rédaction, el sur les renseignements fournis par les notaires et les parties. Et l'article 51 de la loi d1:125 ventôse an XI porte encore : les honoraires el vacations des notaires seront réglés à l'amiable, entre eux el les parties, sinon par le lribur1al civil. Ce dernier article esl fondamental: la taxe faite par le président du tribunal, en vertu du décret du 16 février 1807 n'est pas obligatoire el n'est qu'une mesure de conciliation. Les parties peuvent ne pas l'accepter el plaider sur la taxe. Il résulle de ces lois el décret, que, contrairement aux avoués el aux huissiers, les notaires n'ont aucun tarif obligatoire, sauf en ce qui concerne les vacations, les copies de pièces, el les ventes par délégation du tribunal; et que Lous les actes, sans exception, peuvent être l'objet d'un accord entre les notaires el leurs clients. El je ferai remarquer, en passant, que de la lecture des textes que je viens de citer, il se dégage bien la pensée du législateur, qui est celle-ci: Le notarial n'est pas un mélier, une profession lucrative, un mode de pourvoir aux besoins de la vie el d'amasser une fortune tout à la fois; non, c'est une magistrature amiable, el qui reçoit un lrailement, sous la forme de vacations diverses, el d'honoraires réglés de gré à gré. Pour avoil' unité dans les perceptions des honoraires de leurs actes, les notaires ont senli la nécessité de se faire un tarif, généralement approuvé par le tribunal de chaque arrondis· semenl; on évite des conflits, ce qui est un bien, Les prix de ces tarifs seraie!1l fort exagérés, si la réalité n'existait pas, et si le notaire n'avait pas de lourds intérêts à payer sur les prix des offices. Il est aussi à re~arquer que ces prix d'offices s11ivent une progression ascendante insensée, principalement dans les grandes villes, et que pour supporter ces nouvelles charges, il faut remanier le tarif de Lemps à autre, el lui faire subir une
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