La Revue socialiste - 1891 - Tome XIII - vol 01

MOUVDIE 'T SOCIAL EN FRANCE ET A L'l~TRANGEn 3.il 2• Les syndicats professionnels de patl'ons, d'oun-icrs et d'employés régulièrement constitués d'après la loi du 28 mars 188! pourront constituer cnke eux des <:on,eils permanents de conciliation cl d'arbitrage; 3• L'administration mettra à la dispo,ition de ces conseils les locatl\: nécessail'cs ù. leurs 1·éunions. Voici enfin le texte des conclusions du rapport de :\I. ~Iartelin sur la protection des salaires : § 1"'. - Pa!!ement de., salai,·e.•. 1. - Le payement des salaires den·a être effectué en monnaie ayant cours, au moins deu:\. fois par mois. li. - Des aYances en espcces faites par le patron ne pourront donner lieu ù son profit qu'à une retenue du dixième de la somme asàncéc. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme a,·ancc~. 111.- Aucune compensation ne ~·opère au profit des patrons entre le moulant des salaires dus par eux à leurs ouniers et les sommes qui leur seraient ducs à eux-mêmes pour fournitures di,·erscs, quelle qu'en soit la nature, :\ l'exception toutefois : 1° des outils ou instrument~ néccssai,·es au travail; 2•dcs matières et matériaux dont l'ou\'rier a la charge et l'usage. § 2. - Insaisissabilité et incessibilité des wlail'e,. J\'. - Les salaires des ouniers et gens de sen-icc ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième. Il en est de même poul' la partie des traitement, des employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des administrations publiques, des négociants ou autres particuliers, lorsqu'ils ne dépassent pas 2,100francs par an. \'. - Les salaires et traitements ne pourront également ètrù cé,lés à un tiel's que jusqu'a concurrence du dixième. YI. - Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les cession& ou saisies énoncées dans les articles 203, 205, 206, 207, 21-1et 3-19du Code civil. § 3. - P,-océdure da la saisie-al'rét. VII. - En matière de saisie-arrêt, la compétence du juge de paix sera subs· tituée à celle du tribunal ci\'il. VIII. - Les exploits d'huissier seront remplacés par des lettres recommandées. IV. - Si le saisissant n'a pas de titre, il doit, dans les vingt-quatre heures de l'envoi de la lettre de saisie, faire délivrer au saisi un avertissement a comparaitre dc,·ant le juge de paix, qui rnlidc ou lève la saisie. Cc jugement est notifié par simple lctire recommandée au tiers saisi. X. - Dans les huit jours de la notification a lui faite soit de la saisie-arrèt, soit du jugement qui la valide, le tiers sai3i devra faire connaître .iu juge <le paix, soit par une déclaration au greffe, soit par une lettre: 1• le montant du salaire quotidien ou mensuel du saisi; 2• ce qui lui est dû à ce moment. XL - La contre-dénonciation faite au saisi sera supprimée, de même que la demande en validité quand le saisissant a un titre. X li. - Pour le cas où plusi1;urs saisies-arrêts sont formées sur les mêmes valeurs des mesures devront être prises pour éviter, autant que possible, l'accuU:ulation des frais, et une procédure de distribution par conlrilmtion ll'ès simple devra être organisée.

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