238 LA REVUE SOCIALISTE additionnelle a l'article 1766 du Code civil, en vue d'assurer aux preneurs de baux de ferme le partage de la plus-value qu'ils avaient donnée au fonds loué. Proposition de M. Jacquemart sur la saisie-arrêt du salaire des ouYriers et des appointements des employés, commis et petits fonctionnaires et sur la distribution des deniers saisis-arrêtés. Proposition de M. Louis Million, ayant pour objet d'organiser l'assistance judiciaire deyant les justices de paix. DiYersrapports sommaires sur le placement gratuit des employés et ouvriers, sur la Yente des biens des mineurs, sur la réforme judiciaire et les justices de paix, etc. Un rapport de M. Lagrange sur la proposition de loi adoptée par le Sénat, ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux li"n·ets d'ouvriers. Nous en extrayons les passages suivants : C'est la troisième fois que le Parlement est appelé à se prononcer sur une loi porlaot suppression des livrets d'ouvriers. Tout le monde est d'accord sur le principe. Nulle part et à aueun moment, soit devant la Chambre, soit àevant le Séuat, on n'a demandé le maintien de la législation e:tis!ante. Chacun reconnaît que les lois ou décrets de 1851, 1854 et 1855 font du livret d'ouvrier - qui ne devrait être que l'attestation des états de services civils des travailleurs - une chose vexatoire et policière. Patrons et salariés ont été d'accord pour réclamer depuis longtemps des modifications ù, ces lois; et, faute de mieux, ils s'entendent poür opposer à la législation la force d'inertie, si bien qu'en fait, l'obligation du livret n'existe plus. Il ne faut pas tarder plus longtemps de consacrer par la loi une pratique entrée dans les mœurs. • Seuls, quelques points de détails séparent encore les deux Chambres. L'article 1er du proj tt arrété par le Sénat supprime toutes les dispositions relatives aux livrets, sauf celles qui concernent : 1° les livrets de fabrique, 2° les liHes de compte pour le tissage, et 3°' les livrets spéciaux sur le travail des enfants et des filles mineures dans les !!lanufactures. · li n'y a aucune contestation sur ce dernier point. Jamais personne n'a proposé d'abroger les dispositions protectrices que contient la loi de 1874. JI serait µeut-être plus juste de dire que l'on a parfois songé à les fortifier. Quant aux autres livrets, dit M. Lagrange, l'usage tend de jour en jour à les faire disparaitre. La commission, dit en te1·minant le rapport, demande également à la Chambre de fortifier les dispositions du projet actuel, en introduisant da os l'article 3 l'application de dommages-intérêts en faveur de l'ouV!'ier qui se sera vu refuser le certificat auquel il a légitimement droit. Quelques m"mbres pensaient que cette application était de droit. La majorité a décidé l'introduction d'une clause formelle, qui ne laissât. aucune hésitation et fit disparaître toute équivoque. Les conclusions de M. Lagrange ont été adoptées. LES ASSURANCEOSUVRIÈRES-. On apprenait récemment que l'assurance des ouvriers sur la vie et contre les accidents était organisée en Suisse, dans plusieurs cantons, par les communes avec le concours de l'Etat et spécialement pour les ouvriers bûcherons travaillant dans le:-iforêts domaniales. Ainsi, dans la commune de
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