La Revue socialiste - 1889 - Tome X - vol 02

LE MOUVEIIIENT SOCIAL EN FRANCE ET A L1ÉTRANGER 629 rapproche de l'organisation industrielle du moyen âge, M. Lejeune a fait l'emprunt le plus détestable: le droit pour le gouve rnement de prononcer la déchéance de la personnallté civile. - En France ce droit est réservé aux tribunaux, ce qui exige au moins un débat public et offre plus de garanties d'impartialité. - Au su rplus les plus mauvais articles de la loi française ont pris sous la plume de M. Lejeune une forme plus réactionnaire encore. D'abo rd la loi française ne comporte aucune des obligations statutaires s ur la dé- nomination de l'union, son objet, le mode de nomination des co- mités, de la liquidation, du patrimoine, de la soumission à un arbitrage injuste et inégal, etc. Pour acquisition des biens de l'union, contrairement aux d isposi- tions de la loi : en France, les tribunaux peuvent prononce r la nullité de l'acquisition ou de la libéralité ; en Belgique, déché ance du syndicat. Infraction à la clause qui interdit de nommer des étrangers !au comité: en France 16 à 200 francs d'amende aux administ rateurs; en Belgique, déchéance du syndicat. Alors que la loi française ne crée aucune taxe spéciale po ur les biens des unions, la loi belge en crée une pour tenir lieu de droits de transmission entre vifs et par décès. Toutes critiques peuvent être fondées; mais, en dépit de se s vices nombreux, la loi Lejeune peut devenir une arme de défe nse pour résister aux prétentions patronales, voire même pour créer et faire des ateliers de production, ou tout au moins pour obtenir d es entre- prises de travaux publics, ou encore pour procurer aux s yndicats de production, de la part de la caisse d'épargne, un crédit s imilaire à celui accordé aux sociétés pour la construction des mais ons ouvrières. Il n'en est pas moins vrai que le ministre de la justice p ouyait donner à la loi sur les syndicats une rédaction plus confo rme aux idées modernes et à la vraie démocratie. Malheureuseme nt, il n'a voulu se préoccuper ni des trois excellents projets de MM. Hector Denis, Prins et Guillaume Degreef, ni de deux autres mod èles très imitables. • La loi anglaise par exemple est d'une extrême simplicit é. Une déclaration à l'autorité compétente, un minimum de sept membres, l'enregistrement des statuts, l'envoi annuel d'un état de s ituation avec les modifications statutaires votées pendant l'année, te lles sont les seules obligations imposées. Le second exemple visé par nous est ie projet déposé pend ant la dernière législature française par MM. Anatole de la Forge, Basly et Camélinat. Cette proposition donnait aux syndicats l'auto risation de s'unir sans restriction aucune, tant pour la défense des intérêts

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