LE MOUVEMENT SOCIAL EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 493 Il est révocable sur la demande des deux tiers des Conseillers en exercice. Le secrétaire tient la plume aux bureaux de conciliation et de jugem~nt. Il délivre les lettres d'invitation, les citations, reçoit et signifie les oppositions et appels, expédie, signifie et exécute les jugements en appel comme en p1·emièreinstance. Il tient toutes les écritures et comptabilité nécessaires au fonctionnement du Conseil. Les fonctions sont gratuites à l'égard des parties, il ne peut réclamer aucune rétribution pour les formalités remplies par lui, ni aucuns honoraires pour exécution d'actes. TITRE VI Procf!dure. - Appels. Art. 31. - Dans les cas où il n'existerait pas de comm1ss10ns arbitrales mixtes dans la branche intéressée, la demande pourra être introduite directement devant. le bureau de conciliation. • Art.32.- Tout justiciable appelé devant le Conseilde prud'hommes est tenu, sur une simple lettre du secrétaire, de se rendre, au jour et à l'heure fixés,sans pouvoir se faire remplacer devant le bureau de conciliation, hors le cas d'absence ou de maladie; en ce cas, seulement, il peut se faire représenter par l'un de ses parents ou par une personne exerçant la même industrie et ouvrier et patron, comme lui, porteur d'une procuration spéciale. Les chefs d'industrie peuvent également se faire représenter par le directeur ..gérant de leur établissement. Les parties ne peuvent faire signifier aucune dépense. Art. 33. - La lettre doit contenir le jour, mois et an, les noms et profession du demandeur, l'exposition sommaire de l'affaire, le joul' et l'heure de la comparution. Elle doit être portée par le demandeur au domicile du défendeur. Art. 34. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. Art. 35. - Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparait pas, il est donné défaut contre lui; ce défaut équivaut à un désistement. Si le défendeur ne comparaît pas, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience du
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