LE DROIT DES J\IINORITÉS ÉLECTORALES 713 risme est incompatible avec le suffrage universel, je suis bien loin de méconnaître les services considérables qu'il a rendus et qu'il rend enco1·eà des mquarchies constitutionnelles fondées sur le suffrage restreint. Mais je résume cette digression déjà trop longue en en tirant la conclusion suivante : C'est qu'ayec l'application du pri11cipede proportionnalité en matière électm·ale,les partis ne se trouveraient certainement pas plus 11ombreux.qu'aujourd'hui dans la Chambre. En revanche, üs y seraient au moins 1·eprésentés d'une manière équitable, c'est-à-dire proportionnellement à leurs importance dans le pays, et les œuwes qui sortiraient de leurs délibérations communes seraient alors n"aiment conformes aux. volontés de la souYeraineté nationale. Cela ne rendrait pas éYidemment le parlementarisme meilleur ; c'est impossible, je le répète, ayec le suffrage uniYersel. Mais il n'en deYiendrait ni plus stérile, ni plus dangereux.. Et si,par hasard, la réforme nonYolle, par les discussions mêmes que proYoquerait son adoption, contribuait à ouwi1· les yeux. des démocrates de toutes nuances et à leur faire compreil<leela néce sité de doter enfin ce pays d'un régime représentatif Pn Pappol't ayec son état politique et social, j'estime qu'elle donne1·ait ainsi la première preuye de son incontestable supériorité. Le principe du droit des minorités, de la répeésontation plus ou moins pl'Op01·tionnelledes partis, encore peu connu ou mal compris dans notre pays, quoique proclamé il :ra cent ans.parlaRérnlution française, n'en a pas moins fait son chemin parmi les peuples civilisés et, chez plusieurs d'entre éux., est passé déjà du domaine de la théorie dans celui de la pratique. Comme en tant d'autres choses, nous sernns sans doute dos cle1·niees à appliquer ce que nous axons été les premiers à conce,~oi1' ! Les lois électorales du Danemarck depuis 1855, du Brésil depuis 1875, de l'Espagne depuis 1878, de l'Italie depuis 1882, s'in~pü•ent plus ou moins complètement rle ce principe. Il en est également cle même pour les lois électorales d'un assez grand nombre de légi:--laturespal'ticulières des EtatsUnis, parmi lesquelles je citerai celles de l'Illinois, de la. Vil·ginie, de la Pensylvanie, de New-Yoek et de l'Utah. En 1793,en France, la Convention institua 1.:.. représentation des minorités pour les élections dans les assemblées primaires. Depuis cette époque, toutes les tentatives faites pour introduire ce principe dans notre législation, échouèrent. En 1839,M. de Villèle en fit .-ainement la proposition. En 1874, le rapport de la commission de la loi municipale de l'Assemblée nationale, qui concluait en ce sens, fut repoussé. En 1875, M. Pernolet et en 1880M. Cantagrel, reYinrent inutilement à la charge. En 1885, il en fut de même, malgré les efforts de MM. Bienvenu, Pieyre et Courmeaux et les conclusions, sinon favorables 46
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