Le Contrat Social - anno III - n. 2 - marzo 1959

106 . ' instance et· qu elle ne forme pas de recours devant les tribunaux, l'exécution forcée peut désormais être effectuée par les huissiers judiciaires. . L'essentiel consiste dans une extension appréc~able de l'action judiciaire dans ce domaine. Si la nouvelle réglementation réintègre les syndicats dans la procédure, ce n'est pas que l'on attend d'eux une action vigoureuse. Il s'agit plutôt de rel1ausser leur prestige en leur permettant de s'appuyer sur l'appareil de la Justice puisqu'ils ne p~uvent s'appuyer sur la classe ouvrière, d~nt ,ils n~ son~ pas }es représentants. Aussi cette remt~grati?n ~ empecha-t-elle pas le quotidien syndical d expliquer la réforme, au lendemain de son adoption, par l'incapacité des syndicats de d~fendre l'o~vr~er contre des actes illégaux des directeurs, amsi que par leur complaisance à l'endroit de ces derniers 19 • L'élimination . effective des syndicats apparaît encore plus clairement dans le contrôle exercé sur l'observation de la législation ouvrière par l'administration économique. Depuis la fusion, en 1933, du commissariat du peuple au Travail ~vec le Conseil central des syndicats, cette fonction mcom~e à l'organisation professionnelle. Elle s'en e~t.tou~ours très mal acquittée. L'inspection de la legislanon du travail a été même supprimée comme branche autonome et transférée à l'inspection technique. Les inspecteurs sont rarement soutenu~ dans leur action par les directions syndicales qui les emploient. L'arbitraire des chefs d'entreprise et des administrateurs des échelons plus élevés ne connaît pas de bornes. Dans sa résolution du 17 décembre 1957, le Comité central _du Parti. ne ma~qua pas. de rappeler aux syndicats qu'ils « doivent entièrement user des droits dont ils ont été investis pour exercer le contrôle d'État sur l'observation de la législation .du travail, ainsi que le contrôle social de la protection de la main-d'œuvre ». Cependant, on ne compte guère sur les syndicats lorsqu'il s'agi~ ~'~btenir ~es résultats pratiques. En fait, le ffillllstere public fut chargé de suppléer à leur carence. Dès 1955, la « Disposition sur la surveilla~ce ~xe~c~e~ar le ministère public en URSS» 20 stipulait a 1arncle 11 que le procureur a le droit de prendre connaissance des ordres, instructions ~é~is~ons, directives, dispositions et autres acte~ edictes dans telle ou telle entreprise ou institution afin de vérifier s'ils sont conformes à la loi · d'exiger des dirigeants des institutions et entre~ prises? ainsi que des fonctionnaires qu'ils lui fourmssent les documents et renseignements nécessaires ; de vérifier sur place l'application des prescriptions réglementaires, en se fondant sur les demandes, plaintes et autres informations concernant la violation de la loi ; d'exiger, en s'appuyant sur les données relatives à la violation de la loi dont il dispose, que ies dirigeants et les 19. Troud, 14 février 1957. 20 •. Védomosti Verkhovnogo Soviéta SSSR, 20 juin 1955. Biblioteca Gino Bianco L'EXPÉRIENCE COMMUNIS1'E fonctionnaires soumettent aux contrôles et révisions les activités des institutions, entreprises et organisations ou fonctionnaires sous leurs ordres ; d'exiger des. fonctionnaires et des citoyens qu'ils !endell:t pe~sonnellemeµt compte des nouvelles infractions a la loi. En découvrant des ordres, instructions, décisions, .directives, etc., qui sont co!l!raires à la législation du travail, le procureur saisit d'une protestation l'organe qui les a édictés ou les organes plus élevés. Cette protestation est examinée dans un délai de dix jours au plus tard et la décision adoptée à son propos est communiquée au procureur 21 • Nous devons au procureur de la région de Perm un compte rendu assez détaillé des acti- . , . . vites pourswvies sur ce plan par les parquets de cette région 22 • Ceux-ci se sont graduellement substitués aux syndicats impuissants : au cours de neuf _mois de l'année 1957, ils émirent des protestations contre 973 ordres donnés par les chefs _d'entreprise en flagrante violation de la loi ; ce faisant, ils se basèrent sur les· indications fournies par des particuliers puisque aucun de ces ordres illicites n'avait soulevé d'objections de la part des organes syndicaux. Ils remplacèrent même les syndicats dans la diffusion des connaissances du droit ouvrier : ils prononcèrent, au cours des neuf mois, 1365 discours et conférences dont une partie importante fut consacrée à la l~gisla~on. ouvrière. ~t ils finissent par presser 1 _orgamsation professionnelle d'accomplir sa mission : Il faut assurer avec fermeté la protection des droits appartenant aux citoyens soviétiques en liaison avec leur travail, et c'est là la plus importante parmi les fonctions et obligations des syndicats (...) La partici_pation active des procureurs aux travaux des organismes économiques et syndicaux, ainsi qu'aux assemblées et réunions plénières de toute sorte contribue à la consolidation de la législation du travail. Çe souci de pousser les syndicats à l'action, au mom~ aBparente, révèle, qu'ici encore il s'agit de r~Jablir leur renommee malgré les nouveaux empietements sur leur ressort. Collaboration d l'entreprise C'EST à l'usine que les structures et activités ~es syndicats subi~sent les changemenst les plus i~p?rtants. ,On assiste à 1;11ltentative pour répartir a n~uveau les competences de l'organisation professionnelle. Son centre de gravité doit se rapprocher des entreprises. Cela ressort de la 21. E. N. ·Korchounova et I. D. Ianovski : « La surveillance <:xercée par le ministère public sur les affaires civiles en matière de travail» (en russe), Gosiourizdat, Moscou 1956, p. 6. 22. M. Iakovlev : « Surveillance par le ministère public de l'observation de la législation du travail », Sotsialistitcheski Troud, 1958, n° 1.

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