La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIV- vol 02

LA REVUE SOCIALISTE les thforics socialistes, en prenant pour base de programme la socialisation de b propriété capitaliste. La propagande se fera par l'en\"Oi de journaux, brochures et ouHagcs soci.1listcs, p,1r des tournées de conférences organisées méthodiquement, par Jcs correspondances suivies et par tout autre mode qui, à l'appréciation <le duque cercle, s'adapterait mieux à son département. En outre, considérant que l'action politique est un mode puissant d'agiution et <le propag,tmk, les cercles pourront prendre part aux élections dans les dép:irtements avec le programme qui a présidé à kur fon<l,ttion, le tout s.rns préjudice de l'action ré\-olutionnaire qui a <les traditions et un passé qu '.1ucun socialiste ne saurait méconnaître ni rejeter. Pour le bureau de la réunion : A. CHEVALIER(Aisne), MASSÉ (Nièvn.:), G. PERTHUIS(Loiret), etc. Les adhésions peuvent étre adressées par lettre .1u secrétaire <le la Commission d'initiatiYe, le citoyen A. Chevalier, à la Maison du Peuple, 4, impasse Pers, 47, rue Ramcy, Paris. Le Cv11grèdse Deca:.._e1 1ille. - Sauf quelques Yariantesde rédaction, le congrès 111tionaldes mineurs, tenu en août, a d'abord ratifie les décisions prcccdemment prises aux congrès de Graissessac et de Lens, ayant trait à l'èlcctorat, à l'cligibilitc et aux fonctions de delégué mineur. •Ensuite, l'on clabora une propos1t1on de loi tendant à limiter à huit heures la journée de travail. En voici le texte ARTICLE l'RD!JER. - La durée de la journée d'ouvrier dans les travaux souterrains ne pourra, sauf le cas de réparations urgentes pour la sécurité des ouvriers, excéder huit heures, de la descente dans les puits à la remontée. Dans le cas <le réparations urgentes, l'exploitation devra faire connaître au délégué mineur les lieux, heures et le personnel employé dans ces travaux. ART. 2. - Les inspecteurs des mines, les autorités préfectorales et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont chargés <leveiller à l'exécution <le l,1 présente loi. ART. 3. - Tout chef d'exploitation, agent ou contrem:iître qui aura contrevenu à l'article premier, sera passible d'une amende <le 50 .i 500 francs par jour <le contra,·ention constatée. ART. 4. - Tout chef d'exploitation, agent ou contremaitre qui, par fraude, violence, menaces de perte d'emploi ou <le prÏ\·ation de travail, refus <l'embauchage, aura contraint un ou plusieurs ouvriers à travailler plus <lehuit heures sur vingt-quatre heures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois il trois ans et d'une amende de 500 à 5,ooo francs. Disposilio,, lra11siloire. - La présente loi sera applicable six mois après sa promulgation. Arlic-1,•addilio1111el. - La présente loi est applicable à tous les ouvriers de l\:xploitation tra,·aillant à la surface et à ceux occupés à la transformation <lucharbon.

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