LA RE\'UE SOCIALISTE ALLB!AGNE La gdve du 1•éleme11/.- La grcYe est finie à Berlin. \'oici les deux conYcntions conclues : La grcYe comprenait d'un côté les ouniers, hommes et femmes, confectionnant les vêtements d'hommes et d'enfants, d'un autre côté les ouvriers, hommes et f.:mmcs, faisant les Yètemcnts de dames et les manteaux d'enfants. Emre les délcgués de la première catégori~ de traYaillcurs et les d.:légués des maisons de confection pour hommes et enfants, il a étc conclu la cotwention suÏ\·ante : r0 Les maisons de confection accordent une augmentation de 12 1/2 o/ 0 sur tous les salaires payés avant la gréve et s'engagent à ne payer aucun salaire en-dessous des prix les plus bas figurant au tarif arrêté de commun accord entre elles et leurs ouvriers ; 20 Les salaires calculés d'après cette augmentation de 12 1/2 o/o seront inscrits sur un tableau qui sera affiché dans chaque maison et qui sera communiqué :t chaque interm<'.!diairc(.Les maisons de confection ne traitent pas directement a,·ec les ounicrs tailleurs; entre elles et ceux-ci, il y a des intermédiaires, des ;,;wisclie11111ristem, co me on dit en Allemagne.) 3° Les intermédiaires afficheront également cc tableau et s'y conformeront scrupuleusement; 4° Les maisons de confection s'engagent à ne plus utiliser les intermédiaires qui ne se conformeraient pas à la clause faisant l'objet du paragraphe pré.:édcnt. De même, les intermédiaires prennent l'engagement de ne plus prêtt:r leur concours aux maisons de confection qui n'obsen·craient pas la convention; 5° Le conseil de conciliation aura à délibérer ultérieurement sur la rédaction d'un nou\'eau tarif de salaires minimum. Il s'occupera également de la cré.ttion d'une commission d'arbitrage pour les contestations entre ou\'riers et patrons et de la réforme qu'il com·icndra d'apporter au système actuel de n.:misc et de réception du travail; 6° Le compte et la liquidation des salaires se feront thaque semaine; ï0 .\ucun OU\'rier ne pourra être congédié du fait d'a\'oir participé à la grève. \'oici maintenant la convention •qui est interYenue entre les patrons, les intermédiaires et les tranilleurs occupt'.:s aux Yètements di: dames et aux manteaux d'enfants : 1° Il sera accordé des augmentations de salaires : a) de 30 °/o sur tous les salaires qui, a\'ant la grc\'e, ne dépassaient pas 1.75 marc; b) de 20 °/o sur les salaires de 1.80 à 4.00 marcs; c) de 15 o/o sur les salaires de 4.10 à 8.oo marcs; d) de 10 °/o sur les salaires supérieurs à 8 marcs; 2° Les :tugmcntations ci-dessus seront également appliquées aux traY:tilleurs aux pièces;
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