La Revue socialiste - 1894 - Tome XX- vol 02

~IMPOT PROGRES~F DANS LE CAXTON DE VAUD 587 Si tout ou partie de ces renseignements vous sont indispensables, yeuillez, je vous prie, les demander au département des finances, service des co11tributio1p1usbliqul's, des attributions duquel ils ressortent. Nous aYons immédiatement écrit au serYice des contributions publiques, qui, jusqu'ici (r), ne nous a pas donné de réponse. N'impofre, l'impôt fonctionne a la satisfaction générale, il passe dans les mœurs. Les conserYateurs ont renoncé à le combattre; plusieurs même s'y sont ralliés, et diYerses localités l'appliquent an communal. A Lausanne, c'est un directeur des finances conserYateur, M. Grenier, qui l'a introduit, mais aYec trois catégories seulement pour la fortune mobiliére. L'impôt communal lausannois, en 1895, sera perçu sur les bases fixées par l'arrêté du 16 juillet 189-1-, approuYé le 22 août par le Conseil d'État : Le Conseil co111111111inl de Lausa1111e, vu le projet d'imposition présenté par la municipalité, Arrète Il sera perçu pendant un an, à partir du premier jamier 1895, un impôt communal sur les bases suivantes : IMPOTS DIRECTS PAR CATl~GORIES 1° Sur la propriéte i111111obilièarper,i's di!Jalcatio1d1esdcffl's hypoth,lcail"l's. a) 1 fr. 20 centimes par r ,ooo francs sur les premiers 2 5,ooo francs de la • taxe c:idastrale des immeubles situés dans la commune; b) I fr. 80 centimes par 1 ,ooo francs sur les 75,000 fr:incs suivants; c) 2 fr. 40 centimes par 1,000 francs sur l'excédent; d) 60 centimes par , ,ooo fr:incs de la taxe cadastrale des immeubles situés dans la commune sans progression et sans défalcation des dettes hypothécaires. 20 Sur la forfuue mobiWre. Cet impôt sera perçu conformément à la loi du 2 r août 1886, sur les diYers éléments de la fortune mobilière : a) Capital ou fortune mobilière proprement dite; b) Rentes et usufruits; c) Produit du travail: Les fortunes et portions de fortunes mobilières comprises entre : 1 à 2 5,ooo francs forment la 1rc catégorie; 25,001 à 100,000 francs forment la 2° catégorie ; 100,001 ~t au-dessus forment la 3c catégorie. Les rentes et usufruits ou portions de ces revenus et les ressources procurées par le tra\·ail ou portions de ces ressources comprises entre : 1 à I ,2 50 francs forment la ire catégorie ; 1, 2 5 r à 5,ooo francs forment la 2° catégorie; 5,001 francs et au-dessus forment la 3e catégorie. (r) 29 octobre.

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