La Revue socialiste - 1893 - Tome XVII - vol 01

LE DROIT 51ï - Le droit commercial est pa1·essence non formaliste et équitable. « C'est un droit spontanément et entièrement évolutionniste; par là même il est ]Jrogressif ; il réalise le premier ce qui passe ensuite dans le droit civil. >>- « Le droit commercial sert « de transition entre le droit individuel et le droit international, « sans passer par le droit national. C'est lui qui, dès l'origine, a « rendu moins hostiles les r,ipports entre nations : il a contribué « à établir le droit des gens. On peut prévoir que clans un avenir « lointain la guerre sera abolie, et cet heureux résultat sera dû, « non seulement au triomphe des idées humanitaires, mais encore « aux conséquences logiques <lu développement du commerce. » Le troisième stade ne peut qu'être entrevu. Le consentement social devra de plus en plus doubler l'individuel, sans l'annuler. o: Il aura pour but la réalisation <l'une justice plus absolue que celle qui résulte de la simple limitation de lïn<li Yiùu par l'individu. X ous appellerons ce stade, celui du droit à l'état superorganique, juste et scientifique. » Après les importations et les exportations législatives et les expérimentations successives <les divers pays, disparition successive des exceptions, règles fossiles dont les débris se trouvent mêlés aux lois vivantes, et enfin condensation générale universelle et fixation synthétique du droit. • .... L'histoire du droit est donc la vraie science du droit. Le droit a été successivement traditionnel et coutumier, puis codifié et arbitraire ; il n'est pas encore logique et rationnel. La forme clu droit, compliquée ou non, consiste clans sa réalisation, soit de premier degré dans la loi, soit de second degré dans la convention particulière. La forme, très modifiable, très sim]Jlifiable, est, si l'on veut, la procédure mais la procédure dans un large sens et non réduite à la procédure contentieuse. Quant au jugement, il est« le point où l'on passe de la preuve à la sanction, de même que l'exploit introductif, la litis contestatio moderne est le point où l'on passe cle la détermination à la preuve. » - o:Le droit romain, trop subtil mais très logique, avait parfaite- (< ment saisi cette vérité. La litis contestatio novait le droit ; il « n'existait plus qu'un droit nouveau né du procès. De même la « sentence éteignait à son tour le droit né de la litis contestatio. « En d'autres termes, il n'était plus question du droit détermina- (< teur, lorsqu'on était dans le clt·oit probateur; il n'était plus « question du droit probateur, lorsqu'on était entré dans le droit « sanctionnateur ».....

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