LA LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL EN BELGIQUE 445 , de partage des voix, on désignerait un tiers arbitre. Ce système aurait tous les avantages du contrat, sans présenter les inconvénients de la grève ; et donnerait tous les résultats que l'on peut attenùre de l'intervention de la loi,sans prêter aux objections qu'on peut lui opposer. En résumé donc, nous pensons qu'il y aurait lieu de s'arrêter au système suivant. 1° Loi générale fixant un maximum qui ne peut être dépassé dans aucune deHindustries soumises à la réglementation, sauf dispenses temporaires et révocables à accorder pour les inspecteurs de fabr,ique. 2° Droit accordé aux Conseils de l'industrie et du travail de réùuire la journée normale au-delà des limites fixées par la loi, de manière à se rapprocher de la journée de huit heures, autant que faire se peut. Emile VANDERVELDE. (A suivre) •
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