La Revue socialiste - 1891 - Tome XIII - vol 01

JSG L.\ HE\"üE SOCIALISTE Ces chiffres ne concernent que l'Angleterre _proprement dit: et_le 1 ( , rtlles L' {'cosse et l'Irlande ont aussi leur budget classis- pays c e " . , • _ . . tance qui s'élè\·e environ à .)0 millions. . . . On a remarqué qu'en Angleterre, tout appartient a la reme. - On dit [' « armée de la reine ", les « vaisseaux de la reine », voire même Je « trottoÎI' de la reine )), mais, en revanche, on dit c< la dette nationale. >>- En Russie, toute la vie politique et sociale émane du czar, mais l'assistance publique est décentralisée, elle fut entièrement livrée par Alexandre II à la direction et à la charge des Zemtvo 1as~emblées provinciales). Xaturellement, tout est rudimentaire, de ce chef, dans le vaste empire. J°-:galementdécentralisée est l'assistance en Roumanie, où elle n'existe gui·re d'ailleurs que sous la forme hospitalière, et il y a les ]i(Îpit;ux des départements, des arrondissements et des communes. En Autriche, l'assistance est tantôt fermée (c'est celle que l'on donne par des établissements), tantôt ouverte 1c'cst celle que l'on traduit par des secours aux indigents). L'assistance publique ouyerte est exclusiYement communale. L'autre est à la fois communale, départementale ou gom·ernemcntale. La compétence des communes est déterminée par le domicile de secours. Le domicile de secours est fixé par l<' lieu d'origine. « La législation cle l'assistance publique en Suède date de 18ï 1. Chaque commune y est obligée; mais la loi autorise la formation de s_,·ndicats de petites communes en ilislrid rl'ossislmH·1•. Aucun parliculiPr n'a, malgré cela, le droit <le réclamer l'a,;sistance judi-,. ciaircment; il doit s'adresser au président de l'administration communale. Cc-lui-ci fait des enquêtes, et sa décision est sans appel. On n'admet à l'assistance que l'enfant au-dessous de quinze ans, les malades, les aliénés, quand ils n'ont pas de parents ni personne pour les entretenir. Les chefs de familles et d'établissements doivent l'assistance à leurs travailleurs ou employés pendant la durée du contrat de tt•ayail. L'assistance comprend nourriture, médicaments, médecins. Chaque commune a sa maison de pauvres. C'est au lieu du domicile légal acquis par plus d'une année de séjour, qu'incombent les frais. La procédure s'efîectuc par le tribunal de pr<'mii·re instance, le prefet du département, la cour des comptes (dernier et suprême ressort). L'assistance dans les campagnes est donnée par des médecins de district, payés par l'État, allant à domicile, ou par le transfert à l'hôpital. Les enfants assistés sont, dès leur plus jeune âge jusqu'à 15 ans, mis en pension chez des agriculteurs, à la campagne. La loi d'assistance est obligatoire en Suisse dans presque tous les cantons ; l'obligation incombe aux communes sous le contrôle

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