240 LA REVUE SOCIALISTE BELGIQUE FIXATIO~ DE LA JOURNÉE DES MINEURS. - CRÉATION D'UN BUHEAU nu TRAVAIL. - M. Paul Janson, député progressiste, vient de dépose!' sur le bureau de la Chambre un projet de loi en cinq articles sur la durée de la journée des ouuiers mineurs, et sur la création d'un bureau de travail, comme il en existe aux Etats-Unis et en Angleterre. M.. Janson a peut-être eu tort de mêler la réglementation de la journée de travail des mineurs avec la création d'un bureau de traYail. Il aurait été préférable de faire deux projets distincb;. Ou mieux encore, puisque l'article relatif a l'organisation d'une direction générale du travail généralisait la question, il fallait aller jusqu'au bout et logiquement demander une fixation générale de la journée de tt·avail. Tous les ouvriers am·aient applaudi. ARTICLE PREMIER. - La durée de la journée de travail dans les charbonnage~ e~t fixée au maximum de dix heures et ce, à titre provisoire, pour deux ans, à dater de la publication de la présente loi et sans préjudice des dispositions qui réglementent le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissetnents inàustriels. ART. 2. - Les chefs d'industrie, patrons, directeurs ou gérants, qui auront sciemment contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son exécution, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs. L'amende sern appliquée aut ..nt de fois qu'il y a eu de personnes employées en contravention à la loi ou aux arrêtés, san;, que la somme des peines puisse excéder 1,000 francs. En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, les peines seront doublées sans que le total des amendes puisse dépasser 2,000 francs. ART. 3. - Il sera créé au ministère de l'intérieur une direction générale du travail, dont la mission sera de recueillir et de publier tous les renseignements utiles sur les questions relatives au travail et spécialement sur ses rapports avec le capital, au point de vue de la durée du travail, de sa rémunération et des diverses fo1·mesde cette dernière. ART. 4. - Cette administration se mettra directement en rapport avec les autorités publiques, les coose:ls de prud'hommes, les bourses de travail, ainsi qu'avec les conseils de l'industrie et du travail et les syndicats de 1-'atrons ou d'ouvriers pour en recevoir ou leur fournir tous les renseignements utiles et élaborer des rapports, avis ou conseils, sur les demandes qui lui seront adressées ou sut· les questions qu'elle-même jugerait devoir soulever de sa propre initiative. ART. 5. - Dès à présent, cette administrntion est chargée de soumettre aux Chambres, dans les dix-huit mois, un rapport aussi détaillé et complet que possible sur toutes les conséquences de la réduction à dix heures de la journée de travail dans les charbonuages, ainsi que sur la nature et les effets des dispositions légales ou autres, relatives au travail en vigueur à l'étranger dans toutes les industries en général. Elle fera également, Jans les mêmes conditions, un rapport s111· les moyens employés ou à employer à l'effet d'assurer aux ouvriers houilleurs, en même temps qu'un minimum suffi5ant de rémunération, une part équitable et propor lionnelle dans les bénéfices de l'exploitation.
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