Le Contrat Social - anno VII - n. 6 - nov.-dic. 1963

A. DE TOCQUEVILLE D. - Quels sont ces officiers ? R. - Church warden, surveyors of tqe _higways, constables, overseer of the poors. · r · D. - Quelle garantie a-t-on que ces offic1ers rempliront leurs devoirs, puisque le désir d'être réélus ne les y porte pas ? · R. - La crainte des tribunaux. · D. - Quels sont, en général, les tribunaux compétents en ces matières ? R. - Les juges de paix quand il s'agit de fautes administratives. La cour du banc du roi quand . il s'agit de crimes, malversations ... D. - Qui peut les accuser devant ces tribunaux? R. - Tou~ les individus. Rien que les individus. Nous n'av_onsrien qui ressemble au ministère public français. Je suppose qu'un pauvre ait besoin de relief (a.). Si l'overseer lui en refuse et qu'en conséquence de ce refus le pauvre meurt, l' overseer est responsable. Si, pour secourir le pauvre, l'overseer se croit obligé de lever une taxe sur les habitants et que ceux-ci jugent que la taxe est exagérée ou mal répartie, chacun d'eux a le droit de s'adresser aux juges de paix jugeant in quarter sessions. S'ils pensent que l'overseer a mis une partie de l'argent des contribuables dans sa poche, chacun d'eux peut l'actionner devant la cour du banc du roi. D. - Quels sont les intérêts collectifs dont sont chargés les paroisses ? . R. - L'église et les frais du culte, les chemins vicinaux, les pauvres (b). D. - Les paroisses n'ont-elles pas de propriétés foncières ? R. - Non. D. - A qui donc appartient cette prairie commune qui est jointe à un grand nombre de vos· paroisses ? R. - A tous les propriétaires fonciers de la paroisse et à eux seuls (c); ceux-ci, suivant l'étendue de leurs propriétés foncières, ont le droit. d'envoyer dans la prairie un certain nombre de bestiaux. D. - Il résulte de ce que vous venez de me dire qu'au bas de votre édifice social se trouve placée une complète démocratie. Remontons maintenant, s'il vous plaît. Qu'entendez-vous par. select vestry ? . · R. - Dans les grandes paroisses, il est devenu difficile de faire voter le vestry tout entier sur les a. Cet exemple est pris dans l'action de l'ancienne loi des pauvres. La chose se passerait un peu différemment maintenant. b. Je n'ai rien demandé pour la police locale, les écoles. Je sais que les écoles sont des entreprises particulières. c. Ceci n'est pas vrai : cette prairie commune appartient presque toujours au Lord of the Manor. Les propriétaires fonciers ont seulement le droit d'y faire pâturer les bestiaux à proportion de leurs terres. Biblioteca Gino Bianco - . 355 points (d) qui intéressent toute la paroisse. De là l'usage du select 'lJestry ou corps représ.entatif de la paroisse. Le select vestry est élu par le vestry et il élit lui-même (e) les magistrats . ci-dessu~ nommés. - D. - A quelles paroisses ce principe de représentation est-il appliqué ? R. - La loi laisse aux paroisses le droit de choisir l'un ou l'autre système. Ce sont surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, les grandes paroisses qui ont adopté le select vestry ou système représentatif communal . D. - Existe-t-il dans la paroisse un seul fonctionnaire du gouvernement central ? R. - Non. D. - Le gouvernement central exerce-t-il une surveillance sur la paroisse ? R. - Non. D. - Avant de passer aux comtés, éclaircissez, je vous prie, une confusion qui règne dans mon esprit. Je vois des paroisses et des corporations. Ce sont deux ordres d'idées analogues et non semblables qui me troublent. R. - Les corporations sont des exceptions dans le système communal que je viens de vous expliquer. Une corporation se compose d'un certain nombre d'individus revêtus, dans le sein d'une ville, de certains droits politiques. Les uns, sous le nom d~ freemen, jouissent de certains privilèges, tels par· exemple que celui de nommer les membres du parlement pour la ville. Les autres, sous le nom de mayor, aldermen, councilmen, sont chargés de quelques détails de la vie municipale. Mais souvent les principaux leur manquent : les uns ont été accordés par des local acts à des commissaires spéciaux ; d'autres sont restés dans les mains des officiers paroissiaux. Car souvent la paroisse existe, jusqu'à un certain degré dans l'intérieur du bourg incorporé (f). En général, il y a peu d'agglomérations d'hommes un peu considérables qui ne présentent dans leur gouvernement des traits originaux, presque toutes ayant modifié leur gouvernement par des lois locales obtenues du parlement à différentes périodes. Mais on peut considérer l'organisation de la paroisse telle que je vous l'ai décrite comme renfermant les principes généraux. n·. - Maintenant passons aux comtés. Le comté a-t-il une représentation ? R. - Non. d. Ce sont ces poinr,; qu'il faudrait connaître. e. Je ne suis pas sûr d'avoir compris cela. f. Tout ceci a encore besoin d'explications. Je le conçois ainsi : Je suppose la ville A. 11,tY existe une corporation qui y rend la justice, y fait la police, y dirige un certain nombre de propriétés. De plus, il s'y rencontre un certain nombre de commissaires spéciaux nommés en vertu de lois locales qui veillent au pavage et à l'éclairage des rues. Enfin, les différents quartiers nomment leur Church warden et fixent la levée de la taxe nécessaire pour la réparation de l'église et les frais du culte. Il y a là, comme on voit, trois ordres distincts de gouvernements locaux.

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